Cette convention tend à
éviter les doubles impositions d'assistance qui pourraient
résulter de l'application des législations de ces 2 Pays et
fixe des règle d'assistance administratives et juridique
réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune.
Le texte de la convention et de ses avenants peu être obtenu à la Direction des Journaux Officiels,
par courrier: 26 rue Desaix - 75727 Paris cedex 15
par Fax: 01 40 58 77 80
par minitel 3616 Journal Officiel
Web: http://www.impots.gouv.fr
I/ Champ d'application de la convention
Cet accord apour but de protéger les citoyens et les résidents de cahcun des Etats contractants contre les doubles impositions pouvantrésulter de la législation de ces Etats en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.
Notion de résidence
L'article 4, paragraphe 1 et 2, de la convention s'applique aux personnes qui sont considérées comme "résidents d'un Etat contractant" ou de chacun de ces 2 Etats.
Aux termes du paragraphe 1 de cet article de la convention, une peronne est considérées comme "résident d'un Etat contractant" lorsque, en vertu de la législation dudit Etat, elle se trouve assujettie à l'impôt, en raison de son domicile, de sa résidence ou de critères analoques.
Le paragraphe 3 du même article prévoit qu si l'asujettissement à l'imôts ne pouvait suffire, d'autres critères permettant également de résoudre le cas de double résidence.
Ces critères sont:
le foyer d'habitation permanent (s'il s'agit, par exemple, du lieu de situation du conjoint ou des enfants)
l'Etat où la personne possède le cnetre de ses intérêts vitauxx (tant profesionnels que privés)
l'Etat dans lequel elle séjourne de façon habituelle (notion de 183 jours de présence physique sur leterritoire au cours d'une année fiscale).
à défaut, l'Etat dont elle possède la nationalité
II/ Elimination de la double imposition
L'article 24, paragraphe A, de la convention fixe les dispositions afin d'éviter la double imposition entreles 2 Etats contractants.
Le régime de l'imposition exclusive dans l'un desEtats est le régime normal s'appliquant aux contribuables qui n'ont pas la nationalité américaine.
Cet article prévoit la ganaralisation de la méthode de l'imputation d'un crédit d'impôt en matière de revenus et de fortune.
La France réimpose des revenus de source américaine attribués à une personne physique ou morale résidente de France, que l'imposition aux USA de ces revenus soit exclusive ou non. Le crédit d'impôts imputable sur l'impôt français est égal soit à l'imôt américain (dividentes, intérêts, redevances, artistes . . . ), soit à l'impôt français.
Si le bénficiare résident de France est de nationalité américaine, l'article 24, pargraphe 1-b, étend l'efficacement total de l'iposition en France par l'attribution d'un crédit d'impôt égal à l'impôt français, aux revenus suivants de source américiane: dividendes, intérêts, redevances, plus-values mobilières, pensions privées relatives à un emploi excercé aux USA, pensions alimentaires, revnus des enseignats et chercheurs, des étudiants exonérés de l'impôt américains si le bénéficiaire n'est pas de nationalité américaine.
Pour bénéficier de l'exonération ou de la restitution de l'impôt français, le ressortissant américain résident fiscal de France, doit apporter le preuve de son imposition aux USA.
Par ailleurs, l'artilce 24, paragraphe l-d-ii, prévoit que le crédt d'impôt est imputable sur l'impôt français, soit en appliquant un taux proportionnel aux revenus américains si l'impôt français, soit en appliquant un taux proportionnel aux revenus américains si l'impôt français correspondant est un impôt proportionnel, soit en appliquant s'il s'agit d'un impôt progressif, aux revenus américains, le taux moyen résultant de l'imposition en droit interne français, du revenu mondial du contriuable comme s'il n'y avait pas de convention fiscale (règle du taux effectif).
Modalité d'imposition des revenus catégoriels
Le texte de la convention et de ses avenants peu être obtenu à la Direction des Journaux Officiels,
par courrier: 26 rue Desaix - 75727 Paris cedex 15
par Fax: 01 40 58 77 80
par minitel 3616 Journal Officiel
Web: http://www.impots.gouv.fr
I/ Champ d'application de la convention
Cet accord apour but de protéger les citoyens et les résidents de cahcun des Etats contractants contre les doubles impositions pouvantrésulter de la législation de ces Etats en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.
Notion de résidence
L'article 4, paragraphe 1 et 2, de la convention s'applique aux personnes qui sont considérées comme "résidents d'un Etat contractant" ou de chacun de ces 2 Etats.
Aux termes du paragraphe 1 de cet article de la convention, une peronne est considérées comme "résident d'un Etat contractant" lorsque, en vertu de la législation dudit Etat, elle se trouve assujettie à l'impôt, en raison de son domicile, de sa résidence ou de critères analoques.
Le paragraphe 3 du même article prévoit qu si l'asujettissement à l'imôts ne pouvait suffire, d'autres critères permettant également de résoudre le cas de double résidence.
Ces critères sont:
le foyer d'habitation permanent (s'il s'agit, par exemple, du lieu de situation du conjoint ou des enfants)
l'Etat où la personne possède le cnetre de ses intérêts vitauxx (tant profesionnels que privés)
l'Etat dans lequel elle séjourne de façon habituelle (notion de 183 jours de présence physique sur leterritoire au cours d'une année fiscale).
à défaut, l'Etat dont elle possède la nationalité
II/ Elimination de la double imposition
L'article 24, paragraphe A, de la convention fixe les dispositions afin d'éviter la double imposition entreles 2 Etats contractants.
Le régime de l'imposition exclusive dans l'un desEtats est le régime normal s'appliquant aux contribuables qui n'ont pas la nationalité américaine.
Cet article prévoit la ganaralisation de la méthode de l'imputation d'un crédit d'impôt en matière de revenus et de fortune.
La France réimpose des revenus de source américaine attribués à une personne physique ou morale résidente de France, que l'imposition aux USA de ces revenus soit exclusive ou non. Le crédit d'impôts imputable sur l'impôt français est égal soit à l'imôt américain (dividentes, intérêts, redevances, artistes . . . ), soit à l'impôt français.
Si le bénficiare résident de France est de nationalité américaine, l'article 24, pargraphe 1-b, étend l'efficacement total de l'iposition en France par l'attribution d'un crédit d'impôt égal à l'impôt français, aux revenus suivants de source américiane: dividendes, intérêts, redevances, plus-values mobilières, pensions privées relatives à un emploi excercé aux USA, pensions alimentaires, revnus des enseignats et chercheurs, des étudiants exonérés de l'impôt américains si le bénéficiaire n'est pas de nationalité américaine.
Pour bénéficier de l'exonération ou de la restitution de l'impôt français, le ressortissant américain résident fiscal de France, doit apporter le preuve de son imposition aux USA.
Par ailleurs, l'artilce 24, paragraphe l-d-ii, prévoit que le crédt d'impôt est imputable sur l'impôt français, soit en appliquant un taux proportionnel aux revenus américains si l'impôt français, soit en appliquant un taux proportionnel aux revenus américains si l'impôt français correspondant est un impôt proportionnel, soit en appliquant s'il s'agit d'un impôt progressif, aux revenus américains, le taux moyen résultant de l'imposition en droit interne français, du revenu mondial du contriuable comme s'il n'y avait pas de convention fiscale (règle du taux effectif).
Modalité d'imposition des revenus catégoriels